Fiscalité de l 'assurance vie: nouvelles dispositions retraite
3. LA FISCALITE DES PRESTATIONS
4. LE REGIME FISCAL DES PRESTATIONS EN CAS DE DECES
Reserver TELLUS presque sans frais
Les contrats d'assurance sur la vie, y compris les contrats de rente viagère sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurance depuis le 1er juillet 1990, aux termes de l'article 995-5 du CGI et de la loi de finances pour 1990. Toutefois, les garanties complémentaires (incapacité, exonération, invalidité) restent assujetties à une taxe de 9 %.
L'article 199 septies 1° du CGI prévoit une réduction d'impôt applicable sur les primes des contrats d'assurance sur la vie. Depuis le 20 septembre 1995, les conditions pour en bénéficier sont restreintes. Les contrats souscrits après le 05 septembre 1996 n'en bébéficient plus.
2.1. LES CONTRATS CONCERNES
* Sont concernés les contrats comportant les garanties d'un capital en cas de vie à l'échéance, et d'une durée effective d'au moins six ans.
* Ou les contrats de rente viagère avec une jouissance différée de celle-ci d'au moins six ans.
* Sont donc concernés :
- les capitaux différés
- les rentes viagères différées de six ans
- les Vies entières
- les contrats mixtes
2.2. LES BENEFICIAIRES DE LA REDUCTION
Seul le souscripteur peut bénéficier de la réduction (ou l'adhérent dans le cas des contrats à gestion paritaire).
La réduction est maintenue pour les contrats à primes pèriodiques (*) souscrit avant 20 septembre 1995, mais est supprimée pour les contrats à versements libres même souscrit avant la date du 20.09.95.
Tous les contrats à primes pèriodiques souscrits aprés le 20 septembre 1995 et avant le 05 septembre 1996, continuent à bénéficier de cette réduction, à la condition que leur souscripteur paye moins de 7000 F. d'impôts (cotisation de référence). Le montant de l'impôt s'appréciant pour les gains de l'année du versement sur le contrat d'assurance - vie, et avant toute réduction d'impôt.
Enfin, tous les contrats souscrits après le 05.09.1996, ne bénéficient plus de la réduction d'impôt quelque soit leur nature.
(*) La définition des primes pèridiques est très restrictives: il s'agit en effet des contrats qui prévoient des versements échelonnés de la prime suivant un échéancier ou une périodicité prévue au contrat. Depuis les réformes de la fiscalité de l'assurance - vie, le notion de primes pèriodiques est limitée aux contrats dans lequel on peut constater un engagement réciproque des parties; s'y ajoute également une notion très restrictive de précompte des commissions.
2.3. LE MONTANT DE LA REDUCTION
La réduction est égale à 25 % de la part de prime représentative de l'opération d'épargne et ce, dans la limite de 4 000 F plus 1 000 F par enfant à charge.
2.4. LES CONTRATS SOUSCRITS AU BENEFICE DE PERSONNES HANDICAPEES
Ce sont les contrats vie (épargne - handicap) souscrit sur sa tête, par un handicapé, ou de contrats
"rentes de survie " qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice d'un enfant handicapé.
Le montant maximum des primes à prendre en compte est de 7 000 F plus 1500 F par enfant à charge. (Pour les contrats rente de survie, la notion de durée et de prime d'épargne est supprimée).
Les restictions concernant la réduction d'impôt de droit commun ne s'appliquent pas dans ce type de contrat.
2.5. LE CUMUL DES REDUCTIONS D'IMPOT
Pour les membres d'un même foyer fiscal, les réductions ne se cumulent pas.
Par contre, celles se rapportant à des contrats de nature différente (assurances en cas de vie, rentes de survie et épargne handicap) sont cumulables, mais dans la limite qui est propre à chacun.
3. LA FISCALITE DES PRESTATIONS
3.1. L'IMPOSITION DES PRODUITS
Les produits attachés aux bons, contrats de capitalisation et aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu (loi de finances 1983). Aussi les produits générés par les contrats d'assurance-vie sont en principe assujettis à l'impôt sur le revenu.
Toutefois, des exonérations sont prévues par la loi, et sont liées :
* à la date de souscription du contrat ;
* à la durée du contrat ;
* à la situation personnelle du bénéficiaire ;
* aux modalités de règlement.
3.2. LES PRODUITS EXONERES
3.2.1. Les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983
Les produits de ces contrats demeurent exonérés, quelle que soit la date de versement des prestations.
3.2.2. Les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989
Pour les contrats à prime unique et contrats à primes périodiques régulièrement échelonnées, lorsque la durée réelle de ceux-ci est au moins égale à six ans, les produits sont exonérés.
La durée à prendre en compte est la durée effective qui est la durée comprise entre le premier versement et le premier retrait.
Des primes régulièrement échelonnées sont des primes versée à intervalles égaux pour un même montant. La seule augmentation autorisée est celle due à la revalorisation normale du contrat.
Lorsque les primes sont irrégulièrement échelonnées, la durée à prendre en compte est la " durée moyenne pondérée ".
La durée moyenne pondérée est calculée selon une formule publiée par l'administration fiscale.
3.2.4. Les contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990
Quelle que soit la nature du paiement, il n'est plus fait application de la durée moyenne pondérée. La durée s'entend par le délai écoulé entre la date du premier versement et la date du premier retrait.
3.2.5. Le nouveau régime d'imposition des produits d'assurance - vie après 8 ans.
La loi de finances pour 1998 met en place un régime d'imposition des produits d'assurance - vie après 8 ans au taux unique de 7,5 %. désormais tous les produits des contrats aprés 8 ans seront imposés:
- après abattement de 30 000 F. pour une personne seule, et de 60.000 F. pour un couple
Cet abattement est renouvelable tous les ans.
Ce nouveau régime fiscal s'applique à tous les produits des contrats d'assurance -vie acquis après le 01.01.1998, quelque soit leur date de souscription, mais supporte quelques exceptions:
Sont " préservés " de ce changement:
· Les contrats à primes pèriodiques (*) souscrits avant le 25 septembre 1997.
· Les contrats souscrits avant le 25 septembre 1997 à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet de versements après le 01 janvier 1998, et que les versements effectués entre le 25.09.1997 et le 31.12.1997 n'aient pas excedés 200 000 F.
· Les produits des contrats adossés à des supports investis à 50 % au moins en actions françaises dont au moins 5% en titres de sociétès non cotées, en titres de FCPR, de FCPI, de sociétés de capital-risque, de sociétés financières d'innovation, de sociétés non cotées ou cotées sur le nouveau marché continueront de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu (contrats dits " DSK ")
(*) voir plus haut la définition des primes pèriodiques
3.3. LES MODALITES D'IMPOSITION
Seule la plus-value (Somme versée au bénéficiaire - Primes versées.) est fiscalisée. Le bénéficiaire aura le choix entre l'intégrer à son revenu ou opter pour un prélèvement libératoire.
3.3.1. Les taux du Prélèvement Libératoire
éPour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 :
45 % si la durée du contrat est inférieure à 2 ans
25 % si la durée du contrat est égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 4 ans
15 % si la durée est égale ou supérieure à 4 ans et inférieure à 6 ans.
(Attention: il s'agit de durée moyenne pondérée)
é Pour les contrats souscrits après le 1er janvier 1990 :
35 % si la durée du contrat est inférieure à 4 ans
15 % si la durée du contrat est égale ou supérieure à 4 ans et inférieure à 8 ans.
é Pour les contrats souscrits après le 27 septembre 1997 :
35 % si la durée du contrat est inférieure à 4 ans
15 % si la durée du contrat est égale ou supérieure à 4 ans et inférieure à 8 ans.
7,5% au delà de la 8ème année
3.3.2. Les majorations de taux
Les taux sont majorés par des prélèvements sociaux qui, au 1er janvier 1998 se détaillent comme suit:
· La contribution sociale de solidarité 2%,
· La Contribution Sociale Généralisée 7,5 %,
· Le remboursement de la dette sociale (CRDS) 0.5 %
3.4. LE CAS DU RACHAT PARTIEL
En cas de retrait ou de rachat partiel, il convient de déterminer la part de plus-value imposable suivant la formule suivante :
Assiette = Montant du [Total des primes Montant du rachat partiel ]
rachat partiel x [versées à la date x ---------------------------------- ]
[du rachat partiel Montant du rachat total ]
EXEMPLE : Versement de 4 000 F en juillet 1988, 89, 90, 91 et 92
- Total des versements effectués : 20 000 F / Rachat partiel en 07/93 de 12 000 F
- Supposons une valeur de rachat totale de 25 000 F et donc une durée de : 5 ans.
La PV est égale à :
[ 12 000 ]
12 000 [20 000 x ---------- ] = 2 400 Fr.
[ 25 000 ]
Le taux du PL est de 25%. L'imposition = 2 400 F x 25 %= 600 Fr.
3.5. LES AVANCES
Elles ne donnent pas lieu à imposition.
Toutefois, celles-ci permettant dans certains cas d'échapper à l'imposition sur les PV (dans le cas de durée inférieure à 8 ou 6 ans), l'administration se réserve la possibilité de démontrer que sous couvert de cette avance le contribuable a entendu disposer définitivement d'une partie de la valeur de rachat en échappant à toute taxation ; dans cette hypothèse, l'avance peut être requalifiée comme un rachat partiel.
3.6. FISCALITE EN CAS DE PAIEMENT D'UNE RENTE
Selon la nature de la rente, le régime fiscal peut être différent.
3.6.1. Les rentes viagères
Les rentes viagères servies en vertu de contrats d'asurance-vie sont assimilées à des rentes viagères à titre onéreux dont elles suivent le régime fiscal (art. 158-6° du CG).
Elles ne sont imposables que pour une fraction de leur montant qui est fonction de l'âge du bénéficiaire lors de l'entrée en jouissance de la rente. Cette fraction est de :
* 70 % si le bénéficiaire est âgé de moins de 50 ans ;
* 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
* 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
* 30 % s'il est âgé d'au moins 70 ans
La fraction imposée ne pourra bénéficier ni de l'abattement de 20 %, ni de celui de 10 %.
Lorsque la rente est réversible sur la tête du conjoint, l'âge à retenir sera celui du plus âgé au moment de l'entrée en jouissance de la rente.
Lorsque la rente est perçue successivement par plusieurs personnes, autres que le conjoint, l'âge à retenir est celui atteint par le nouveau bénéficiaire lorsqu'il reçoit la rente la première fois.
3.6.2. Les rentes temporaires
Les rentes temporaires (ex. les rentes éducation) ne sont pas imposables. Cette exonération résulte du principe du non-assujettissement à l'impôt des sommes versées par les compagnies d'assurances au titre de contrats souscrits pour des risques ayant un caractère facultatif.
3.6.3. Les rentes certaines
L'administration fiscale estime qu'elles ne peuvent être assimilées à un revenu lorsqu'il s'agit du paiement fractionné du capital, d'où leur caractère non imposable.
Toutefois, l'administration pourra apprécier librement cette notion de revenu en fonction de l'âge du bénéficiaire.
En effet, une rente certaine d'une durée importante (ex. : 20 ans) pour un bénéficiaire âgé (par exemple de 70 ans) pourra être considérées comme un revenu périodique et devenir imposable comme une rente viagère.
3.6. LES CAS D'EXONERATION D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES
Sont exonérées d'imposition les PV des contrats dont le dénouement résulte :
* du licenciement du bénéficiaire ou de son conjoint ;
* de la mise en retraite anticipée du bénéficiaire ou de son conjoint ;
* de l'invalidité 2e ou 3e catégorie du bénéficiaire ou de son conjoint ;
* du décès de l'assuré ou de son conjoint.
4. LE REGIME FISCAL DES PRESTATIONS EN CAS DE DECES
Le bénéficiaire d'un capital versé à la suite du décès de l'assuré ne supporte aucune imposition au titre de l'impôt sur le revenu.
Aux termes de l'article L 132-12 du CA, les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne sont donc pas soumises aux droits de mutation.
5.1. LES CAS d'IMPOSITION
A partir de 1980, l'article 68 du CGI codifié sous l'article 757-9, soumettait aux droits de mutation, les sommes versées au décès de l'assuré, en vertu de contrats présentant simultanément les caractéristiques suivantes:
- l'assuré était âgé d'au moins 66 ans le jour de la souscription du contrat ;
- le montant total des primes versées au cours des 4 premières années représentaient au moins les trois-quarts du capital assuré.
Lorsque ces deux conditions étaient remplies, les capitaux décès supérieurs à 100 00 F étaient soumis aux droits de mutation.
Ce dispositif fut en vigueur jusqu'au 1er janvier 1992. La loi de finances du 30 décembre 1991 lui a substitué le régime suivant :
L'article 757 B nouveau du CGI stipule que sont seuls désormais assujettis aux droits de succession, les primes versées pour leur fraction excédant 200 000 F.
Ce régime est applicable aux contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991. Le nouvel article 75 B est entré en vigueur le 2 janvier 1992.
Cas des contrats souscrits avant le 20 novembre 1991
Les sommes versées par un assureur au titre de ces contrats sont en principe exonérées de droits de mutation.
Toutefois, si des modifications étaient apportées après le 20 novembre 1991 à un contrat souscrit avant cette date, et étaient de nature à modifier l'économie du contrat, les sommes alors versées seraient imposables (ex : versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat initial ou versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991).
Cas des contrats souscrits après le 20 novembre 1991
Ces contrats sont soumis au nouveau dispositif dès lors que le décès de l'assuré est intervenu postérieurement au 1er janvier 1992.
La totalité des primes versées au-delà de 200 000 F doit être prise en compte.
Sont exclues de l'assiette imposable les primes versées avant le 70e anniversaire de l'assuré et les plus-values générées par le contrat. Lorsque le contrat est libellé en Unité de Compte, le montant à retenir pour déterminer l'assiette imposable est la valeur en francs des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré, au jour de leur paiement.
Les avances ou rachats partiels sont sans influence sur la détermination de l'assiette imposable.
Le nouveau régime des contrats d'assurance -vie au regard des règles successorales
Pour compléter et durcir le dispositif en place depuis 1991, la Loi de finances pour 1999 met en place un nouveau régime pour les contrats d'assurance -vie au regard des règles successorales entraînant la soumission partielle des contrats d'assurance - vie aux droits de succession.
Ce dispositif figure à l'article 990 - 1 du CGI.
C'est un profond changement dans les " moeurs " des souscripteurs pour qui l'assurance - vie était souvent une bonne façon de transmettre des sommes importantes en franchise de droits de sucession.
L'avant-projet avait de quoi déranger les souscripteurs et les compagnies puisqu'il concernait l'ensemble des contrats en cours quelque soit leur date de souscription. Les droits de mutation sont des droits d'enregistrement et ceux - ci ne sont en fait dépendant que du seul évènement qui les génère à savoir le décès ; c'est donc les successions ouvertes après le 1er janvier 1999 qui auraient pu être concernées.
Après " mûres réflexions ", le gouvernement est revenu sur ce qui était, quelques en soient les arguments " techniques ", perçu comme un effet rétroactif.
La Loi ne concerne plus que les contrats souscrits à compter du 13 OCTOBRE 1998 ou les nouveaux versements sur les contrats signées avant cette date.
Le projet prévoit que sous cette condition de date, toutes les sommes versées par un assureur au décès d'un assuré feront l'objet d'un prélèvement forfaitaire au delà de 1 million de francs par bénéficiaire.
Les sommes réintégrées sont constituées par la valeur de rachat des contrats rachetables et par les primes versées pour les contrats non rachetables (temporaire, rente éducation,...).
Elle seront soumisesà un prélèvement au taux de 20 % quelque soit le lien entre l'assuré défunt et son bénéficiaire.
Ce dispositif s'appliquerait y compris lorsque l'art 757 B aurait vocation à s'appliquer.
Ce qui conduit à imaginer une gestion compartimentée :
- D'une part les cotisations versées avant l 'âge de 70 ans et qui serait soumis au nouveau dispositif pour le total des primes versées et des intérêts acquis, le tout au delà de 1 MF
- d'autre part les cotisations versées après 70 ans dont les produits ne seraient pas touchés mais qui se verraient réiontégrées (les seules cotisations cette fois) pour la fraction excédant 200 KF.
On imagine également le compartiment supplémentaire qu'il faudra créer pour accueillir les primes nouvelles versées après le 13 octobre 98 sur les contrats souscrits avant cette date.
On imagine le casse - tête que va constituer cette gestion ! D'ailleurs tous les commentateurs de la Loi de finances ne sont pas d'accord, certains estimant que l'application de l'article 757 prime sur le 990-1, d'autres pensent que les deux se cumulent intégralement. En l'absence d'instruction fiscale (non paru ce jour - 29.01.1999), on reste au stade des supputations.
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif du dispositif complet sous réserve de l'interprétation du texte.
L'Impôt de Solidarité sur la Fortune, qui a remplacé l'impôt sur les Grandes Fortunes, a été institué en 1989.
Il est constitué par la valeur nette au 1er janvier de l'année d'imposition de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant à la personne imposable, à son conjoint et à leurs enfants mineurs.
Le montant de l'ISF ajouté à celui de l'impôt sur le revenu ne peut excéder 85 % des revenus annuels du redevable.
Le taux d'imposition est fonction de la tranche d'actif net.
ISF barème 1999 (projet de Loi de finances pour 1999)
TRANCHE de à TAUX
4 530 000 F 7 370 000 F 0,55 %
7 370 000 F 14 620 000 F 0,8 %
14 620 000 F 22 690 000 F 1%
22 690 000 F 43 940 000 F 1,3 %
43 940 000 F 10 000 000 F 1,65 %
Supèrieur à 10 000 000 F 1,8 %
6.1. L'ASSUJETTISSEMENT A L'ISF DES CONTRATS VIES EN COURS DE CONTRAT
* Les cotisations versées au titre des contrats visés par l'article 757 B du Code Général des Impôts.
* Les valeurs de rachat des contrats qui en comportent une, au terme de l'article L 132-3 du Code des Assurances.
6.2. L'ASSUJETTISSEMENT A L'ISF DES CONTRATS VIES AU TERME DU CONTRAT
* La valeur en capital des rentes viagères à titre onéreux.
* Les rentes éducation.
ANNEXE : ASSURANCE - VIE / LES RETRAITS PARTIELS
Dans la plupart des contrats d'assurance- vie moderne, il est possible de récupérer avant le terme tout ou partie des sommes épargnées en effectuant des retraits.
Le retrait partiel à l'origine est destiné à permettre au souscripteur de faire face à un besoin de trésorerie exceptionnel, un peu de souplesse face à l'imprévu.
Avec les contrats " à revenus ", il devient la règle. Au lieu de laisser l'initiative des rachats partiels au souscripteur, l'assureur programme lui- même les retraits pour le compte de son client et lui distribue ces retraits à dates régulières: une somme définie, tous les trimestres par exemple.
Le but est que le souscripteur tout en recevant ces sommes régulières n'entame pas son capital.
Cependant, les retraits sont soumis à la règle d'imposition des plus values.
Elles sont soumises à l'impôt en laissant au souscripteur la possibilité de choisir son option:
- Soit à la réintégration dans les revenus et à leur soumission à l'IR.
- Soit le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 35% les quatre premières années, et 15% les quatre années suivantes (+ les prélèvements sociaux) et éventuellemnt de 7,5% après 8 ans (contrats souscrits après 8 ans et pour les plus values au dedlà de 30 ou 60 000 F.)
De fait, l'impôt est beaucoup plus léger que ne pourraient le laisser supposer les chiffres:
En effet, il ne s'applique pas à la totalité du retrait. Le retrait est considéré comme composé pour partie d'une fraction du capital et pour partie d'intérêts, et donc seule la part représentant l'intérêt est soumise à la taxation. La formule appliquée qui permet de calculer la plus values sur un retrait partiel est la suivante:
Montant du rachat partiel - [ Totalité des primes versées x montant du rachat partiel ] = Plus values
valeur de rachat du contrat
Exemple: Total des sommes versées: 210 000 F. (inclus 5 % de frais, soit 200 000 F. nets investis)
Intérêts : 8% , soit une valeur de rachat au terme de la 1° année: 216 000 F.
Retrait partiel: 16 000 F.
16 000 - [ 210 000 x 16 000 ] = 444,46 F.
216 000
Cette plus value est donc, soit intégrable au calcul de l'IR, soit imposable par prélèvement libératoire, autrement
dit le montant de l'impôt est 45 % x 444,46 F. = 200 F.
La suppression en 1996 des abattements de 8 000 F. (pour une personne seule) ou de 16 000 F.(pour un couple) pour les revenus d'obligations, des comptes à terme, des bons de caisses accroît très nettement l'intérêt de cette formule. Si on reprend notre exemple précédent, à titre de comparaison en 1998, 16 000 F. de revenus sur un compte à terme, ou des obligations soumis au taux de prélèvement libératoire 25 %, paieront un impôt de: 16 000 F. x 25 % soit 4000 F.
IMPOSITION DES CAPITAUX VERSES EN CAS DE DECES
PRELEVEMENT FORFAITAIRE DE 20 % - ART 990-1
ET SOUMISSION AUX DROITS DE MUTATION - ART 757 B
DATE DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT
VERSEMENT DES COTISATIONS
REGIME D'IMPOSITION DES
Date des versements Âge de l'assuré au versement CAPITAUX ET/ OU DES COTISATIONS
Avant le 13.10.1998 moins de 70 ans Néant
Avant le 20.11.1991 plus de 70 ans Néant (1)
Après le 13.10.1998 moins de 70 ans art 990-1 du CGI
plus de 70 ans art 990-1 du CGI
Avant le 13.10.1998 moins de 70 ans Néant
plus de 70 ans art 757 B du CGI
Après le 20.11.1991
Après le 13.10.1998 moins de 70 ans art 990 - 1 du CGI
plus de 70 ans art 990-1 et / ou 757 B
(2)
Aart 990-1 : la fraction des sommes dues à un bénéficiaire est en raison du décès constituée des somes payées par l 'assureur au delà de 1 000 000 F et soumise à un prélèvement de 20%
Art 757 B: les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie sont soumises aux droits de succession pour la partie des cotisations excédant 200 000 F
(1) c'est vrai sauf si les versements nouveaux changent l'économie du contrat (instruction fiscale du 29 mai 1992).
(2) 3 cas envisageables :
- l'assuré a moins de 70 ans pendant toute la durée de versement : application de l'article 990 - 1
- l'assuré a plus de 70 ans pendant toute la pèriode de versements : application de l'article 757 B
- l'assuré a versé avant et aprés 70 ans : les eux s'appliquent concurrement. Pour les sommes correspondant aux primes versées avant 70 ans : application de l'article 990-1; pour celles versées après 70 ans : article 757B
IMPOSITION DES CAPITAUX VERSES EN CAS DE DECES
PRELEVEMENT FORFAITAIRE DE 20 % - ART 990-1
ET SOUMISSION AUX DROITS DE MUTATION - ART 757 B
DATE DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT
VERSEMENT DES COTISATIONS
REGIME D'IMPOSITION DES
Date des versements Âge de l'assuré au versement CAPITAUX ET/ OU DES COTISATIONS
Avant le 13.10.1998 moins de 70 ans Néant
plus de 70 ans Néant (1)
Avant le 20.11.1991
Après le 13.10.1998 moins de 70 ans art 990-1 du CGI
plus de 70 ans art 990-1 du CGI
Avant le 13.10.1998 moins de 70 ans Néant
plus de 70 ans art 757 B du CGI
Après le 20.11.1991
Après le 13.10.1998 moins de 70 ans art 990 - 1 du CGI
plus de 70 ans art 990-1 et / ou 757 B
(2)
Aart 990-1 : la fraction des sommes dues à un bénéficiaire est en raison du décès constituée des somes payées par l 'assureur au delà de 1 000 000 F et soumise à un prélèvement de 20%
Art 757 B: les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie sont soumises aux droits de succession pour la partie des cotisations excédant 200 000 F
(1) c'est vrai sauf si les versements nouveaux changent l'économie du contrat (instruction fiscale du 29 mai 1992).
(2) 3 cas envisageables :
- l'assuré a moins de 70 ans pendant toute la durée de versement : application de l'article 990 - 1
- l'assuré a plus de 70 ans pendant toute la pèriode de versements : application de l'article 757 B
- l'assuré a versé avant et aprés 70 ans : les eux s'appliquent concurrement. Pour les sommes correspondant aux primes versées avant 70 ans : application de l'article 990-1; pour celles versées après 70 ans : article 757B
IMPOSITION DES CAPITAUX VERSES EN CAS DE DECES
PRELEVEMENT FORFAITAIRE DE 20 % - ART 990-1
ET SOUMISSION AUX DROITS DE MUTATION - ART 757 B
DATE DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT
VERSEMENT DES COTISATIONS
REGIME D'IMPOSITION DES
Date des versements Âge de l'assuré au versement CAPITAUX ET/ OU DES COTISATIONS
Avant le 13.10.1998 moins de 70 ans Néant
plus de 70 ans Néant (1)
Avant le 20.11.1991
Après le 13.10.1998 moins de 70 ans art 990-1 du CGI
plus de 70 ans art 990-1 du CGI
Avant le 13.10.1998 moins de 70 ans Néant
plus de 70 ans art 757 B du CGI
Après le 20.11.1991
Après le 13.10.1998 moins de 70 ans art 990 - 1 du CGI
plus de 70 ans art 990-1 et / ou 757 B
(2)
A
DATE DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT
VERSEMENT DES COTISATIONS
REGIME D'IMPOSITION DES
Date des versements Âge de l'assuré au versement CAPITAUX ET/ OU DES COTISATIONS
Avant le 13.10.1998 moins de 70 ans Néant
plus de 70 ans Néant (1)
Avant le 20.11.1991
Après le 13.10.1998 moins de 70 ans art 990-1 du CGI
plus de 70 ans art 990-1 du CGI
Avant le 13.10.1998 moins de 70 ans Néant
plus de 70 ans art 757 B du CGI
Après le 20.11.1991
Après le 13.10.1998 moins de 70 ans art 990 - 1 du CGI
plus de 70 ans art 990-1 et / ou 757 B
(2)
Aart 990-1 : la fraction des sommes dues à un bénéficiaire est en raison du décès constituée des somes payées par l 'assureur au delà de 1 000 000 F et soumise à un prélèvement de 20%
Art 757 B: les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie sont soumises aux droits de succession pour la partie des cotisations excédant 200 000 F
(1) c'est vrai sauf si les versements nouveaux changent l'économie du contrat (instruction fiscale du 29 mai 1992).
(2) 3 cas envisageables :
- l'assuré a moins de 70 ans pendant toute la durée de versement : application de l'article 990 - 1
- l'assuré a plus de 70 ans pendant toute la pèriode de versements : application de l'article 757 B
- l'assuré a versé avant et aprés 70 ans : les eux s'appliquent concurrement. Pour les sommes correspondant aux primes versées avant 70 ans : application de l'article 990-1; pour celles versées après 70 ans : article 757B
RESERVER SON TELLUS A G F